Art. 381 CP

Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé:
  1. a. par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale;
  2. b. par l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 28/03/1958 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Infractions à la loi sur le matériel de guerre
    · 05/11/1991 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Service de renseignements interdit. 1. Compétence
    · 21/06/1975 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Gesuch um Erlass der Verfahrenskosten (Entscheid des Appellationsgerichts SB.2019.93 + SB.2020.64 vom 28. April 2022)
    DGS.2025.6
    · 10/10/2023 · 1 citations de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2025.149
    WBE.2025.149
    · 05/06/2025 · 0 citations de
  • Gesuch um Erlass der Verfahrenskosten
    SB.2012.60
    · 05/10/2015 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.