Art. 54 LDAl

Mise en garde publique

1 Lorsque l’autorité d’exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2 Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d’informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3 Dans des cas de moindre importance, l’autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4 L’autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
  1. a. le fabricant, l’importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
  2. b. les organisations de consommateurs.
5 Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d’informer la population.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    1. Art. 113 al. 3 Cst
    · 25/04/1958 · 6 citations
  2. 2
    ATF 75_IV_76
    07/04/1949 · 6 citations
  3. 3
    ATF 76_IV_288
    22/12/1950 · 5 citations
  4. 4
    Délégation et sous-délégation de pouvoirs
    · 03/02/1961 · 4 citations
  5. 5
    Art. 91 de l'ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes
    · 13/06/1966 · 3 citations
  6. 6
    Art. 31 al. 2 de l'ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires. 1. Legalité de la disposition selon laquelle les prises de commandes d'aliments diététiques ne sont autorisées que chez les revendeurs (consid.…
    · 02/06/1972 · 2 citations

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.