Art. 60 LDAl
Échange de données nécessaires à l’exécution
1 Les autorités fédérales compétentes, les autorités cantonales ainsi que les tiers visés à l’al. 2, let. c et d, échangent entre eux les données dont ils ont besoin pour:
- a. s’acquitter des tâches que la législation sur les denrées alimentaires leur confère;
- b. remplir l’obligation de présenter des rapports qui leur est assignée par des traités internationaux dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels.
2 Le Conseil fédéral règle:
- a. les modalités de l’échange des données;
- b. la forme sous laquelle les données sont transmises;
- c. l’échange de données avec les tiers auxquels des tâches officielles sont confiées en vertu de l’art. 55;
- d. l’échange de données avec les tiers chargés des tâches visées aux art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture .
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Affichage publicitaire dans les gares: matière de droit public; utilisation du domaine public; liberté d'opinion; interdiction de la censure; art. 16 al. 2 et art. 35 al. 2 Cst.; art. 82 let. a LTF0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations03/07/2012 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.