Art. 60 LDAl

Échange de données nécessaires à l’exécution

1 Les autorités fédérales compétentes, les autorités cantonales ainsi que les tiers visés à l’al. 2, let. c et d, échangent entre eux les données dont ils ont besoin pour:
  1. a. s’acquitter des tâches que la législation sur les denrées alimentaires leur confère;
  2. b. remplir l’obligation de présenter des rapports qui leur est assignée par des traités internationaux dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels.
2 Le Conseil fédéral règle:
  1. a. les modalités de l’échange des données;
  2. b. la forme sous laquelle les données sont transmises;
  3. c. l’échange de données avec les tiers auxquels des tâches officielles sont confiées en vertu de l’art. 55;
  4. d. l’échange de données avec les tiers chargés des tâches visées aux art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture .

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Affichage publicitaire dans les gares: matière de droit public; utilisation du domaine public; liberté d'opinion; interdiction de la censure; art. 16 al. 2 et art. 35 al. 2 Cst.; art. 82 let. a LTF
    · 03/07/2012 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.