Art. 60 LBFA
Dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur le 20 octobre 1986
1 À l’exception des dispositions sur la durée du bail, l’affermage par parcelles et l’affermage complémentaire, la présente loi s’applique aux baux qui ont été conclus ou reconduits avant son entrée en vigueur. La durée de la reconduction d’un bail après l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par la nouvelle loi.
2 Si la date où le fermier est entré en jouissance de la chose affermée ne peut plus être déterminée, le bail est réputé avoir commencé au terme de printemps 1973 prévu par l’usage local.
3 Si le congé est donné avant l’entrée en vigueur de la présente loi et si le terme de congé coïncide avec cette entrée en vigueur ou tombe plus tard, la partie touchée peut encore intenter action en prolongation du bail dans les 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Les actions et les demandes pendantes seront jugées selon le droit en vigueur au moment du jugement ou de la décision.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Bail à ferme agricole1 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Feststellung gemäss Art. 84 BGBB0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.