Art. 148a LAgr

Mesures de précaution

1 Des mesures de précaution peuvent être prises alors même que les informations scientifiques sont insuffisantes pour une évaluation complète du risque lié à un moyen de production ou à un matériel végétal susceptible d’être porteur d’organismes nuisibles particulièrement dangereux:
  1. a. s’il semble plausible que ce moyen de production ou ce matériel végétal puisse avoir des effets secondaires intolérables pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux ou pour l’environnement, et b. si la probabilité de tels effets paraît considérable ou que les conséquences peuvent être graves.
2 Les mesures de précaution doivent être réévaluées et adaptées dans un délai raisonnable à la lumière des nouveaux résultats scientifiques.
3 Le Conseil fédéral peut notamment, à titre de précaution:
  1. a. restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de moyens de production;
  2. b. restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l’importation et la mise en circulation de matériel végétal et d’objets pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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