Art. 169 LAgr
Mesures administratives générales
1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
- a. l’avertissement;
- b. le retrait de la reconnaissance, de l’autorisation ou d’un contingent, notamment;
- c. la privation de droits;
- d. l’interdiction de la vente directe;
- e. la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
- f. l’exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l’organisation responsable;
- g. le séquestre;
- h. l’astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2 Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.
3 En vue du rétablissement d’une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
- a. l’interdiction d’utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
- b. le refoulement de produits en cas d’importation ou d’exportation;
- c. l’obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d’émettre une mise en garde publique contre d’éventuels risques liés à des produits;
- d. la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Concordat latin du 29 octobre 2010 sur la culture et le commerce du chanvre; contrôle normatif abstrait; recevabilité; primauté du droit fédéral0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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11 citations18/06/2009 · 11 citations de
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11 citations
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9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.