Art. 3 LMét
Prestations de base
1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l’art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d’utilisation.
2 L’office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils.
3 Dans le cadre des prestations de base, l’office assure gratuitement les prestations suivantes:
- a. il fournit les données visées à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA) ;
- b. il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d’intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l’art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d’intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l’évolution du climat.
4 L’office peut percevoir des émoluments pour la fourniture:
- a. de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d’importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes;
- b. de données et prestations de base générées en vertu d’une loi spéciale ou sur demande.
5 Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts.
6 La perception d’émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l’art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Loi fédérale du 27 juin 1901 concernant l'Institut suisse de météorologie, respectivement du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie; mesures du droit des cartels à l'encontre de l'Institut suisse de météoro…0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations29/11/2005 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.