Art. 3 OMét

Prestations de base soumises à émolument

1 MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu’il fournit en vertu d’une loi spéciale.
2 Sur demande et contre émolument, il peut en outre fournir les prestations météorologiques et climatologiques suivantes:
  1. a. les prestations qui servent aux autorités à accomplir leurs tâches légales;
  2. b. les prestations de formation destinées aux autorités, aux centres de formation ou aux institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d’importance nationale;
  3. c. les prestations répondant à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé publique, de sécurité de l’approvisionnement, de protection de l’environnement sur le long terme ou de recherche scientifique;
  4. d. la mise à disposition de données nécessitant un niveau de prestation supérieur à celui requis pour les données visées à l’art. 2, let. a.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Loi fédérale du 27 juin 1901 concernant l'Institut suisse de météorologie, respectivement du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie; mesures du droit des cartels à l'encontre de l'Institut suisse de météoro…
    · 05/02/2001 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.