Art. 6 OAPCM
Plan sectoriel militaire
1 Le DDPS assure, au moyen du plan sectoriel militaire, la planification et la définition générales des projets militaires ayant des effets majeurs sur l’organisation du territoire et l’environnement. Cette règle ne s’applique pas aux projets soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires .
2 Le classement d’un projet dans le plan sectoriel militaire en catégorie «coordination réglée» doit, en principe, avoir lieu avant le dépôt de la demande d’approbation des plans.
3 L’approbation des plans d’un projet qui relève du plan sectoriel dépend de son classement en catégorie «coordination réglée» dans le plan sectoriel militaire.
4 Dans le cas de projets relevant du plan sectoriel pour lesquels une étude de l’impact sur l’environnement doit être effectuée en parallèle, la procédure du plan sectoriel ne peut, en principe, être ouverte qu’après présentation des résultats de l’enquête préliminaire, au sens de l’art. 8 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement .
5 L’autorité d’approbation veille à la coordination entre les procédures du plan sectoriel et de l’approbation des plans.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Approbation des plans d'une installation de formation militaire; conflit d'intérêts entre la défense nationale et la protection de la nature; prise en considération dans la planification sectorielle1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.