Art. 49 LPM
Indication de provenance des services
1 L’indication de provenance d’un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies:
- a. elle correspond au siège de la personne qui fournit le service;
- b. un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays.
2 Si une société mère remplit l’exigence visée à l’al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l’exigence visée à l’al. 1, let. b, l’indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère.
3 Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l’observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies.
4 Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L’éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Signes propres à induire en erreur; indication de provenance pour services0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
6 citations
-
4 citations
-
3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.