Art. 86 CPM
1. Quiconque, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, espionne des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, quiconque, intentionnellement, fait connaître ou rend accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, est puni d’une peine privative de liberté.
2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si ces actes sont commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes entravent ou compromettent les opérations de l’armée suisse.
3. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Violation de secrets militaires et service de renseignements économiques. 1. Notion du secret militaire; secret gardé dans l'intérêt de la défense nationale4 citations
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2Liberté de presse (art. 55 Cst.); atteinte aux intérêts personnels (art. 28 CC)0 citations
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3Service de renseignements interdit. 1. Compétence0 citations
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4Art. 44 ch. 1 et 52 al. 2 PPF0 citations
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5ATF 78_IV_630 citations08/03/1952 · 0 citations
Derniers arrêts du TF
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