Art. 86 CPM

1. Quiconque, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, espionne des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, quiconque, intentionnellement, fait connaître ou rend accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, est puni d’une peine privative de liberté.
2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si ces actes sont commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes entravent ou compromettent les opérations de l’armée suisse.
3. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Violation de secrets militaires et service de renseignements économiques. 1. Notion du secret militaire; secret gardé dans l'intérêt de la défense nationale
    · 23/04/1971 · 4 citations
  2. 2
    Liberté de presse (art. 55 Cst.); atteinte aux intérêts personnels (art. 28 CC)
    · 02/05/1985 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Service de renseignements interdit. 1. Compétence
    · 21/06/1975 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Art. 44 ch. 1 et 52 al. 2 PPF
    · 03/11/1970 · 0 citations Résumé
  5. 5
    ATF 78_IV_63
    08/03/1952 · 0 citations

Derniers arrêts du TF

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