Art. 10 LAM
Remboursement de prestations
1 Lorsque l’assuré ou des tiers ont totalement ou partiellement supporté les frais du traitement médical avant l’annonce de l’affection à l’assurance militaire, celle-ci les leur rembourse dans les limites des prestations dues.
2 Lorsque des institutions d’assistance sociale publiques ou privées ont fait parvenir à l’ayant droit aux prestations, avant la prise en charge du cas, des contributions d’entretien ou toute autre aide qui sont à la charge de l’assurance, celle-ci leur rembourse totalement ou partiellement, en dérogation à l’art. 22, al. 2, LPGA , leurs dépenses dans la limite des prestations dues.
3 Dans ces cas-là, les prétentions de l’assuré à l’égard de l’assurance militaire s’éteignent jusqu’à concurrence du montant remboursé par des tiers.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI: Versement, en mains d'une autorité d'aide sociale, de prestations complémentaires accordées rétroactivement0 citations
Derniers arrêts du TF
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