En Fait

Le litige porte sur le versement, en mains d'une autorité d'aide sociale, de prestations complémentaires accordées rétroactivement. La décision concerne un assuré (H.) qui a reçu des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI) de manière rétroactive, couvrant à la fois la période avant (octobre 2002 à décembre 2002) et après (janvier 2003 à octobre 2003) l'entrée en vigueur de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) le 1er janvier 2003. La caisse de compensation de Lucerne et le Tribunal administratif du canton de Lucerne sont également parties à la procédure.

En Droit

La Cour fédérale a jugé que l'article 22 alinéa 2 lettre a LPGA n'a pas apporté de modifications substantielles au système en vigueur jusqu'alors du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement en mains de l'autorité d'aide sociale ayant effectué des avances. L'interprétation de l'expression "en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires" à l'article 22 alinéa 4 de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-AVS/AI) doit se faire par analogie à la jurisprudence relative aux articles 50 alinéa 2 LAI et 85bis RAI.

La Cour a également considéré que le remboursement rétroactif des frais de maladie par la Loi sur les…