Art. 12 LPC

Naissance et extinction du droit à des prestations complémentaires annuelles

1 Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
2 Si la demande est déposée dans les six mois suivant l’admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
3 Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations; il peut réduire la durée prévue à l’art. 24, al. 1, LPGA .

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 3 al. 6 LPC, art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI. - Paiement de prestations complémentaires en mains de l'autorité d'assistance. - Sens et portée de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, dont les versions formulées dans les trois langu…
    · 06/03/1995 · 9 citations Résumé
  2. 2
    Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI: Versement, en mains d'une autorité d'aide sociale, de prestations complémentaires accordées rétroactivement
    · 11/01/2006 · 4 citations Résumé
  3. 3
    Saisie d'avoirs d'épargne provenant de prestations d'assurances sociales
    · 02/08/2024 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Cession des prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'autorité compétente en matière d'aide sociale ayant effectué des avances
    · 20/10/2008 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.