Art. 12 LPC
Naissance et extinction du droit à des prestations complémentaires annuelles
1 Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
2 Si la demande est déposée dans les six mois suivant l’admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
3 Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations; il peut réduire la durée prévue à l’art. 24, al. 1, LPGA .
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 3 al. 6 LPC, art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI. - Paiement de prestations complémentaires en mains de l'autorité d'assistance. - Sens et portée de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, dont les versions formulées dans les trois langu…9 citations
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2Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI: Versement, en mains d'une autorité d'aide sociale, de prestations complémentaires accordées rétroactivement4 citations
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3Saisie d'avoirs d'épargne provenant de prestations d'assurances sociales2 citations
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4Cession des prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'autorité compétente en matière d'aide sociale ayant effectué des avances0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI6 citations
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4 citations09/10/2017 · 4 citations de
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.