En Fait

La commune d'Altdorf, en tant qu'autorité d'aide sociale compétente, avait versé des avances au bénéficiaire Z. Lorsque l'AI a accordé rétroactivement une rente à Z., la commune a exigé que le rappel de rente d'un montant de CHF 24'118.60 lui soit versé afin de compenser les prestations d'aide sociale accordées. L'office AI a refusé, estimant qu'il n'y avait pas de base légale pour une prétention en restitution de la commune. Le Tribunal fédéral a admis le recours de la commune.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que la commune, en tant qu'autorité d'aide sociale ayant versé des avances, est en droit de se faire verser le rappel de rente. Bien que la loi cantonale sur l'aide sociale ne prévoie pas de prétention en restitution explicite, l'art. 22 al. 2 let. a LPGA permet la cession de rappels de prestations à l'autorité d'aide sociale, dans la mesure où celle-ci a versé des avances.

Le Tribunal fédéral précise que la notion de cession à l'art. 22 LPGA correspond au droit de la cession selon les art. 164 ss CO. Ainsi, des créances futures contre l'assureur social peuvent également être cédées valablement, pour autant que le contenu, le…