Art. 66 RAI
Qualité pour agir
1 L’exercice du droit aux prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal, ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1bis Si l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l’art. 6a LAI à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.
2 Si l’assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’autorisation visée à l’art. 6a LAI en signant la demande.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 103 let. a OJ: Qualité pour former opposition22 citations
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2Demande tardive; paiement rétroactif pour une période plus longue d'une allocation pour impotent non perçue14 citations
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3Art. 66 al. 1 et 2 RAI (en corrélation avec l'art. 46 LAI). - Si l'assuré est une personne capable de discernement, lui seul a qualité pour lever l'obligation de garder le secret (art. 66 al. 2 RAI), à la différence de…13 citations
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4Art. 46 LAI et 103 lit. a OJ7 citations
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5Qualité de l'assureurmaladie pour annoncer un assuré à l'assurance-invalidité5 citations
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6Qualité pour recourir d'une autorité compétente en matière d'aide sociale3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations23/07/2015 · 7 citations de
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3 citations06/05/2013 · 3 citations de
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3 citations04/05/2011 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.