Art. 66 RAI

Qualité pour agir

1 L’exercice du droit aux prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal, ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1bis Si l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l’art. 6a LAI à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.
2 Si l’assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’autorisation visée à l’art. 6a LAI en signant la demande.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 103 let. a OJ: Qualité pour former opposition
    · 11/10/2004 · 22 citations Résumé
  2. 2
    Demande tardive; paiement rétroactif pour une période plus longue d'une allocation pour impotent non perçue
    · 06/05/2013 · 14 citations Résumé
  3. 3
    Art. 66 al. 1 et 2 RAI (en corrélation avec l'art. 46 LAI). - Si l'assuré est une personne capable de discernement, lui seul a qualité pour lever l'obligation de garder le secret (art. 66 al. 2 RAI), à la différence de…
    · 09/08/1994 · 13 citations Résumé
  4. 4
    Art. 46 LAI et 103 lit. a OJ
    · 04/01/1972 · 7 citations Résumé
  5. 5
    Qualité de l'assureurmaladie pour annoncer un assuré à l'assurance-invalidité
    · 25/03/2009 · 5 citations Résumé
  6. 6
    Qualité pour recourir d'une autorité compétente en matière d'aide sociale
    · 22/03/2023 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.