En Fait
Les faits sont les suivants : - M. et Mme [K.] sont judiciairement séparés. Le tribunal civil a condamné M. [K.] à verser une pension alimentaire mensuelle de 1 300 CHF à son épouse M. [K.], en tenant compte du fait que cette dernière, en raison de son état de santé, ne pouvait pas exercer une activité lucrative à 50% comme avant la séparation. - Sur les conseils du tribunal cantonal, M. [K.] a annoncé sa femme pour le bénéfice d'une rente AI le 18 octobre 1991. L'assurance-invalidité a alors procédé à des enquêtes et a finalement rejeté la demande de rente dans une décision du 5 août 1992. - M. [K.] a alors demandé l'accès au dossier pour éventuellement former un recours, mais cette demande lui a été refusée. Il a alors recouru contre ce refus. - La commission cantonale de recours a finalement rejeté le recours de M. [K.], estimant que le droit à l'accès au dossier devait céder face à la protection de la sphère privée de Mme K.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que : - Conformément à l'art. 66 al. 2 RAVS, seule la personne assurée capable de discernement peut lever le secret professionnel des médecins, et non un tiers comme le mari. L'administration ne pouvait donc pas se baser sur les rapports médicaux produits sans le consentement exprès de Mme K. - Ces rapports médicaux doivent être écartés des preuves, car obtenus de manière illicite. La commission cantonale aurait…