En Fait
Le cas concerne un employé, D., né en 1944 et employé par les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). D. a demandé une rente d'invalidité le 9 octobre 2000. L'Office AI du canton d'Argovie a rejeté sa demande le 20 juin 2003. Les CFF ont formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par l'Office AI. Les CFF ont alors saisi le Tribunal des assurances du canton d'Argovie, qui a annulé la décision de l'Office AI et renvoyé l'affaire pour nouvelle instruction.
Le Tribunal fédéral des assurances a été saisi par l'Office AI, qui demande l'annulation de la décision du Tribunal des assurances du canton d'Argovie. Les CFF demandent le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) demande l'admission du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la question de savoir si les CFF ont qualité pour former opposition contre la décision de refus de rente de l'Office AI. Il a considéré que la qualité pour former opposition doit être jugée de la même manière que dans la procédure de recours de première instance selon l'art. 59 LPGA, conformément à la pratique de l'art. 103 let. a OJ.
Le Tribunal a ensuite examiné la qualité des tiers, en particulier de l'employeur, et a considéré que l'employeur n'a pas qualité pour former opposition contre une décision de refus de rente de l'Office AI du simple fait que l'allocation d'une rente aurait pour effet de réduire son obligation de payer le salaire ou de lui permettre d'exiger le versement en mains de tiers.
Le Tribunal a également considéré que la décision de refus de rente de l'Office AI ne porte pas…