En Fait

M. D., né en 1952, était assuré obligatoirement pour les soins médicaux auprès de Helsana Assurances SA (ci-après : Helsana), lorsqu'il a subi une opération de la cataracte le 7 février 2007. Helsana a pris en charge les coûts de cette opération. Déjà avant et à nouveau après l'intervention, elle a sommé l'assuré de s'inscrire auprès de l'Assurance-invalidité fédérale (ci-après : AI) pour bénéficier de prestations (mesures d'intégration médicale). Comme cela n'avait pas été fait, Helsana a elle-même inscrit M. D. auprès de l'AI.

Par décision du 29 octobre 2007, l'Office AI de Berne n'est pas entré en matière sur la demande de prestations, au motif que Helsana n'était pas habilitée à inscrire l'assuré. Faisant droit au recours formé par Helsana contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Berne a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire à l'Office AI "pour suite de la procédure conformément aux considérants".

L'Office AI de Berne a formé un recours de droit public, concluant à l'annulation de la décision de l'instance précédente.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que Helsana, en tant qu'assureur tenu de servir des prestations préalables, est habilitée en vertu de l'art. 70 al. 2 let. a LPGA à inscrire l'assuré auprès de l'assurance-invalidité. Certes, selon l'art. 66 al. 1 OAI, seul l'assuré, son représentant légal ainsi que les autorités ou tiers qui assistent régulièrement ou prennent en charge de manière permanente l'assuré sont habilités à faire valoir le droit. Helsana ne relève pas de cette définition.

Toutefois, l'art. 70 al. 3 LPGA institue une obligation pour la personne assurée de faire valoir ses droits auprès d'autres assureurs. Si l'assuré ne remplit pas cette obligation, il en résulte…