Art. 20 LPGA

Garantie de l’utilisation conforme au but

1 L’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque:
  1. a. le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée.
2 Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22, al. 2.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Versement de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant en mains de tiers
    · 27/12/2007 · 38 citations Résumé
  2. 2
    · 06/08/2010 · 28 citations Résumé
  3. 3
    Restitution de prestations perçues indument; part à la rente d'invalidité
    · 28/06/2017 · 25 citations Résumé
  4. 4
    Ces règles sont aussi valables en cas de comportement fautif de la personne tenue à restituer les prestations. (consid. 3)
    · 06/07/2005 · 18 citations Résumé
  5. 5
    · 17/09/2012 · 15 citations
  6. 6
    Cession des prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'autorité compétente en matière d'aide sociale ayant effectué des avances
    · 20/10/2008 · 12 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.