En Fait
A. a perçu des prestations complémentaires à la rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 1998. En mai 2003, la caisse de compensation de la ville de Saint-Gall a constaté que l'épouse de l'assuré était employée depuis 1999 et que A. avait perçu des indemnités de chômage de décembre 1999 à décembre 2001, sans les avoir annoncées à la caisse de compensation. Par décision du 28 mai 2003, la caisse de compensation cantonale a exigé le remboursement des prestations complémentaires versées de janvier 1999 à mai 2003, soit un montant de 88'170 francs. Cette décision est entrée en force après le retrait d'une opposition. Une demande de remise de la restitution déposée le 19 août 2003 a été rejetée le 3 octobre 2003 au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. La caisse de compensation a simultanément décidé que la créance de 88'170 francs serait compensée à raison de 1'050 francs par mois au maximum avec la rente AI courante, à compter du 1er novembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard.En Droit
Selon la jurisprudence, lors de la compensation d'une créance en restitution de prestations avec une rente courante, le minimum vital des époux disposant chacun d'un revenu doit être déterminé selon les règles générales du droit de la poursuite. Cela signifie que le minimum vital de la famille est réparti entre les époux proportionnellement à leurs revenus nets respectifs. Cette règle s'applique également en cas de comportement fautif de la personne tenue à restitution.
Bien que les prestations complémentaires soient calculées en fonction des ressources des deux époux et servent économiquement aussi à…