En Fait

Le recourant A. a fait l’objet, à l’automne 2023, de deux saisies par l’office des poursuites d’Abtwil. Un avoir sur son compte bancaire auprès de la banque B. d’un montant de Fr. 10'351.50 a été saisi. L’acte de saisie a été établi le 21 novembre 2023.

Le 17 novembre 2023, A. a introduit un recours devant la présidence du tribunal civil du district de Muri, sollicitant la restitution du montant saisi. La présidente du tribunal de district a rejeté le recours par décision du 5 février 2024. Contre cette décision, A. a formé un recours devant la Cour supérieure du canton d’Argovie, en tant qu’autorité de surveillance supérieure en matière de droit des poursuites, qui a également été rejeté par décision du 8 avril 2024.

A. a ensuite déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, demandant l’annulation de la décision de la Cour supérieure ainsi que la restitution du montant saisi. Le Tribunal fédéral n’a pas donné suite au recours et l’a rejeté.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l’avoir bancaire saisi, issu de prestations sociales insaisissables (rentes AVS, AI, prestations complémentaires ou allocations familiales), est saisissable. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, ces prestations sont elles-mêmes insaisissables, mais il en va autrement des avoirs d’épargne constitués à partir de ces prestations. La saisissabilité de telles économies s’explique par le fait que l’énumération des créances insaisissables à l’art. 92 LP est exhaustive et ne s’étend pas aux substituts monétaires comme les avoirs d’épargne. Cette interprétation est corroborée par la doctrine et la jurisprudence dominantes (cf. ATF 143 III 385 consid. 4.2 ; ATF 135 III 20 consid. 5).

Le recourant faisait valoir que son compte était alimenté exclusivement par des prestations sociales insaisissables et que l’avoir en question ne pouvait donc être saisi. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument. Il est déterminant que le compte affichait, sur une période prolongée (environ six mois), un solde oscillant entre Fr. 14'000.- et Fr. 18'000.- et que le recourant, malgré des dépenses importantes, n’a pas eu besoin de recourir à l’avoir saisi. Les constatations factuelles des instances précédentes sont contraignantes pour le Tribunal fédéral, à moins qu’elles ne soient manifestement…