Art. 24a LTVA
Imposition de la marge
1 L’assujetti qui a acquis des pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues peut, lorsqu’il les revend, calculer l’impôt en déduisant le prix d’achat du prix de vente, pour autant qu’il n’ait pas déduit l’impôt préalable grevant le prix d’achat (imposition de la marge). Si le prix d’achat est supérieur au prix de vente, la perte peut être imputée en déduisant la différence du ch. d’affaires imposable.
2 Lorsque de telles pièces de collection sont importées par le revendeur, l’impôt sur les importations acquitté peut être ajouté au prix d’achat.
3 Est réputé revendeur quiconque agit pour son propre compte ou pour le compte de tiers sur la base d’un contrat de commission d’achat ou de commission de vente.
4 Le Conseil fédéral définit la notion de pièce de collection.
5 Si plusieurs pièces de collection sont acquises à un prix global, l’impôt peut être calculé sur la différence entre le prix de vente global et le prix d’achat global. Le Conseil fédéral fixe les conditions.
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Mehrwertsteuer, Steuerperioden 2011 bis 20150 citations
Derniers arrêts du TF
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