Art. 30 LTVA
Double affectation
1 L’assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations n’y donnant pas droit doit corriger le montant de l’impôt préalable en proportion de l’utilisation qui en est faite.
2 Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l’activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31).
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conditions de déduction de l'impôt préalable (en l'occurrence sur l'acquisition d'objets d'art)25 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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21 citations
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16 citations
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15 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.