Art. 32 LTVA

Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

1 Si les conditions de la déduction de l’impôt préalable sont remplies ultérieurement (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable), la déduction de l’impôt préalable peut être opérée sur la période de décompte au cours de laquelle les conditions ont été remplies. L’impôt préalable, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de prestation à soi-même, peut être déduit s’il ne l’a pas déjà été.
2 Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation ou le moment de l’importation et la réalisation des conditions de la déduction de l’impôt préalable, le montant à déduire se calcule sur leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l’impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l’amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’amortissement.
3 Si un bien n’est utilisé que temporairement pour une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, l’assujetti peut faire valoir, à titre d’impôt préalable, l’impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Conditions de déduction de l'impôt préalable (en l'occurrence sur l'acquisition d'objets d'art)
    · 29/08/2016 · 9 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.