Art. 35 LTVA
Période de décompte
1 Au cours de la période fiscale, le décompte d’impôt est effectué trimestriellement. Lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2), il est effectué semestriellement.
1bis À la demande de l’assujetti, le décompte d’impôt est effectué:
- a. mensuellement, lorsqu’il présente régulièrement des excédents d’impôt préalable;
- b. annuellement, lorsque le ch. d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs.
2 À la demande de l’assujetti, l’AFC autorise, dans des cas fondés, d’autres périodes de décompte; elle fixe les conditions.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 3.4) et de l'interdiction de la discrimination (art. 14 en lien avec l'art 8 par. 1 CEDH)7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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5 citations
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4 citations27/07/2015 · 4 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.