Art. 35 LTVA

Période de décompte

1 Au cours de la période fiscale, le décompte d’impôt est effectué trimestriellement. Lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2), il est effectué semestriellement.
1bis À la demande de l’assujetti, le décompte d’impôt est effectué:
  1. a. mensuellement, lorsqu’il présente régulièrement des excédents d’impôt préalable;
  2. b. annuellement, lorsque le ch. d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs.
2 À la demande de l’assujetti, l’AFC autorise, dans des cas fondés, d’autres périodes de décompte; elle fixe les conditions.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consid. 3.4) et de l'interdiction de la discrimination (art. 14 en lien avec l'art 8 par. 1 CEDH)
    · 21/09/2018 · 7 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.