En Fait
L'avocat A. exploite un cabinet d'avocats et est inscrit au registre des assujettis à la TVA. Pour le deuxième semestre 2016, sa facture faisait apparaître une créance fiscale de CHF 11'736.10 qu'il n'a pas payée malgré la mise en demeure. Par la suite, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a mis en recouvrement le montant de l'impôt provisoirement dû. Le contribuable a fait opposition, laquelle a été levée par l'AFC. Le contribuable a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, qui n'est pas entré en matière sur le recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que l'art. 86 al. 4 LTVA, qui déclare la décision sur opposition de l'AFC concernant le montant de l'impôt provisoirement dû comme étant en principe définitive, est compatible avec la CEDH. Les obligations de droit fiscal ne relèvent pas de la notion de "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'art. 6 al. 1 CEDH, de sorte qu'il n'existe pas de droit d'accès à un tribunal. Le montant de l'impôt provisoirement dû selon l'art. 86 al. 2 ss LTVA est conçu comme une mesure provisoire sui generis, qui n'a pas d'effet préjudiciel sur le fond. Par conséquent, l'art. 6 al. 1 CEDH n'est pas applicable.
Le droit à un recours effectif selon l'art. 13 CEDH n'est pas non plus applicable, car il a un caractère…