Art. 56 PA

Après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    En l'espèce, la voie à suivre est celle de l'ordonnance de mesures provisionnelles positives (consid. 1b)
    · 10/09/1991 · 123 citations Résumé
  2. 2
    Recevabilité du recours de droit administratif contre une décision incidente émanant de cette autorité. - Dans la procédure d'action devant l'autorité de première instance, aucun effet suspensif ne peut être attribué fa…
    · 24/05/1993 · 16 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.