Art. 66 LTVA
Déclaration d’assujettissement et retrait de la déclaration
1 L’assujetti au sens de l’art. 10 doit s’annoncer à l’AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L’AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises ; ce numéro est enregistré.
2 Lorsque l’assujettissement prend fin conformément à l’art. 14, al. 2, l’assujetti doit l’annoncer par écrit à l’AFC dans les 30 jours suivant la fin de l’activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3 Celui qui est assujetti uniquement à l’impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s’annoncer par écrit à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année civile pendant laquelle les conditions de l’assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Droit à la déduction TVA sur de futurs frais de démolition soumis à un impôt préalable, faisant l'objet d'une décision en constatation2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
6 citations
-
5 citations
-
5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.