Art. 27 LRens
Principe
1 Le SRC peut ordonner des mesures de recherche soumises à autorisation lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a. il existe une menace concrète au sens de l’art. 19, al. 2, let. a à d, ou la sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3 le requiert;
- b. la gravité de la menace le justifie;
- c. la recherche d’informations est restée vaine, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile sans recours à une mesure soumise à autorisation.
2 Avant de mettre en œuvre la mesure, le SRC doit obtenir l’autorisation du TAF et l’aval du chef du DDPS.
3 S’il est nécessaire que d’autres services fédéraux ou cantonaux participent à la mise en œuvre d’une mesure, le SRC le leur ordonne par écrit dès qu’il dispose de l’autorisation du TAF et de l’aval du chef du DDPS. Ces services sont tenus de maintenir la mesure secrète.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Absence de proportionnalité de la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie aux mesures de renvoi et d'interdiction d'accès1 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.