Art. 27 OPN

Communication des textes légaux et des décisions

1 Les cantons communiquent à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
2 Les autorités compétentes communiquent à l’OFEV les décisions suivantes:
  1. a. exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
  2. b. suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
  3. c. décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
  4. d. décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
  5. e. décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
  6. f. approbation de plans d’affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ) s’ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d’importance nationale.
3 Lorsque la CFNP, la CFMH, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU ont coopéré à un projet au sens de l’art. 2, l’autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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