En fait
Les recourants [A.] , [B.] , [C.] et [D.] (voisins) attaquent l'arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons, 5e Cour, du 2 décembre 2019 (R 18 60), par lequel leur recours contre la décision d'approbation du Gouvernement du 7 août 2018 concernant la révision de l'aménagement local des installations équestres de Champfèr de la commune de Silvaplana a été rejeté. La partie intéressée et auteure du projet est [E.] .
La parcelle non bâtie n° 347 (env. 2,2 ha) se situe dans l'objet IFP n° 1908 « Paysage lacustre de la Haute-Engadine et groupe de la Bernina », dans une zone de protection des eaux souterraines ainsi que dans le secteur de protection des eaux Au. Elle était affectée à la zone agricole. Le plan directeur régional de la Haute-Engadine a été complété en 2012 par un site destiné à une installation régionale de sport équestre.
L'assemblée communale a décidé le 9 mars 2016 une révision partielle (changement d'affectation en zone de sport équestre, PAL 2016, PCS 2016). La CFNP a exprimé des réserves dans son avis du 16 juin 2017, a considéré le projet comme une atteinte grave à l'objet IFP et a exigé un site situé hors de l'objet ; pour le cas d'une solution à l'intérieur du périmètre, elle a indiqué des critères de redimensionnement. La commune de St-Moritz a rejeté le site alternatif le 6 septembre 2017.
Dans la phase I, le Gouvernement a approuvé le 24 octobre 2017 la mise en zone d'env. 1,18 ha dans la partie orientale, a suspendu celle d'env. 1,02 ha dans la partie occidentale jusqu'à l'élaboration d'un PCS révisé, a approuvé le PAL 2016 et la révision partielle de la loi sur les constructions, mais non le PCS 2016. Cette décision n'a pas été contestée.
Dans la phase II, la procédure de participation s'est déroulée du 2 novembre au 4 décembre 2017. L'assemblée communale du 7 décembre 2017 a adopté le PCS 2017 révisé. Le Gouvernement a approuvé le 7 août 2018 la mise en zone d'env. 0,58 ha et le PCS 2017 sous conditions, a refusé la zone de sport équestre pour env. 0,44 ha et a rejeté le recours en matière de planification. Le Tribunal administratif a rejeté le recours après un transport sur place.
Devant le Tribunal fédéral, les recourants demandent l'annulation de l'arrêt du tribunal administratif ainsi que des décisions du Gouvernement et de la commune, et requièrent un avis de la CFNP. La commune conclut au rejet du recours et à la demande d'un rapport de l'Office fédéral suisse des haras. Le Gouvernement, le Tribunal administratif et [E.] concluent au rejet. L'ARE renvoie au Tribunal administratif ; l'OFEV se prononce sans conclusions.
En droit
Recevabilité : le recours en matière de droit public contre la décision finale cantonale de dernière instance en matière de planification de l'utilisation du sol est recevable (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d, art. 90 LTF). Les recourants, en tant que voisins et destinataires directs, ont qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF). Les griefs doivent être examinés selon les art. 95 et 106 al. 2 LTF ; le grief relatif aux faits est soumis à l'art. 97 al. 1 LTF.
Objet du litige : l'objet de la procédure ne porte que sur les points décisionnels de la phase II (mise en zone de la surface partielle d'env. 0,58 ha et PCS 2017). Les éléments approuvés dans la phase I et entrés en force sans recours ne peuvent en principe plus être remis en cause ; le recours est irrecevable sur ce point. L'examen de sites alternatifs reste toutefois litigieux dans la mesure où il concerne la mise en zone de la phase II et les constructions sur la partie ultérieurement classée en zone, en particulier le site de St-Moritz.
Participation (art. 4 LAT, art. 29 al. 2 Cst.) : la participation a eu lieu au stade du projet ; les propositions ont reçu une réponse matérielle, et l'avis de la CFNP est mentionné dans le rapport de planification. Le fait que l'invitation à l'assemblée communale ait été adressée avant la clôture de la procédure de participation n'altère pas l'ouverture du résultat. Les griefs sont mal fondés.
Protection de la nature et du paysage (Art. 6 LPN, OIFP) : la mise en zone est une tâche fédérale (Art. 2 LPN, art. 15 LAT). Une dérogation à la préservation intégrale d'un objet d'inventaire n'est admissible que si des intérêts de portée nationale d'une valeur égale ou supérieure le justifient (art. 6 al. 2 LPN). En cas d'atteintes mineures, un intérêt de plus grand poids suffit. L'effet global d'atteintes connexes doit être évalué (art. 6 al. 3 OIFP). Des intérêts de portée nationale en faveur du sport équestre ne sont pas démontrés ; une atteinte qui dépasse le caractère léger serait inadmissible. La phase II fait suite à la phase I et doit être appréciée dans son effet global. Même pour une atteinte légère, l'examen de sites alternatifs est nécessaire ; l'exigence de ménager autant que possible le site demeure applicable.
Évaluation du site et pesée des intérêts : le refus du site alternatif par St-Moritz visait l'exploitation dans son ensemble ; il n'a pas été examiné si un report partiel (installations extérieures) était possible, ni si des terrains appropriés de l'auteure du projet entraient en considération. L'importance de l'atteinte dans la phase II (manège avec round pen, enclos de groupe) n'a pas été suffisamment appréciée ; l'autorité précédente n'a pas suffisamment abordé les qualités paysagères du cône de déjection central du ruisseau de Suvretta, qui doit rester libre. Une atteinte grave est possible. Même en cas d'atteinte mineure, une pesée des intérêts suffisante fait défaut : un besoin de manège couvert et de carrière extérieure au même emplacement n'a pas été examiné ; l'art. 26ter al. 8 LC ne dispense pas de l'intérêt public ; les résultats de l'examen de sites ne sont pas pris en compte. L'arrêt attaqué viole donc le droit fédéral en matière de protection de la nature et du paysage.
Protection des eaux (art. 19 al. 2 LEaux, art. 32 OEaux, annexe 4 OEaux, art. 46 al. 1bis OEaux) : la voie…