Art. 33 LAT

Droit cantonal

1 Les plans d’affectation sont mis à l’enquête publique.
2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution.
3 Il prévoit:
  1. a. que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
  2. b. qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen.
4 Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l’art. 25a, al. 1, est applicable.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Droit cantonal de l'aménagement du territoire et des constructions, droit de la gestion des déchets et procédure administrative
    · 21/03/2001 · 141 citations Résumé
  2. 2
    Autonomie communale, garantie de l'accès au juge et autonomie cantonale en matière de procédure; art. 50 al. 1 et art. 29a Cst.; § 238 PBG/ZH; § 20 al. 1 VRG
    · 05/09/2018 · 98 citations Résumé
  3. 3
    Droit de recours et d'opposition d'habitants voisins d'une décharge
    · 02/06/2010 · 94 citations Résumé
  4. 4
    Qualité du voisin pour recourir contre une autorisation de construire
    · 21/07/1995 · 82 citations Résumé
  5. 5
    Qualité pour recourir (art. 89 LTF)
    · 25/01/2011 · 78 citations
  6. 6
    Caractère du droit de participation à la procédure d'aménagement
    · 16/06/2009 · 65 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.