Art. 33 LAT
Droit cantonal
1 Les plans d’affectation sont mis à l’enquête publique.
2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution.
3 Il prévoit:
- a. que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
- b. qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen.
4 Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l’art. 25a, al. 1, est applicable.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit cantonal de l'aménagement du territoire et des constructions, droit de la gestion des déchets et procédure administrative141 citations
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2Autonomie communale, garantie de l'accès au juge et autonomie cantonale en matière de procédure; art. 50 al. 1 et art. 29a Cst.; § 238 PBG/ZH; § 20 al. 1 VRG98 citations
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3Droit de recours et d'opposition d'habitants voisins d'une décharge94 citations
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4Qualité du voisin pour recourir contre une autorisation de construire82 citations
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5Qualité pour recourir (art. 89 LTF)78 citations
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6Caractère du droit de participation à la procédure d'aménagement65 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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45 citations
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43 citations
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22 citations05/03/2020 · 22 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.