En Fait

D. et H. sont propriétaires de parcelles situées à proximité de la parcelle no 3405 appartenant à X., sur laquelle ce dernier a obtenu l'autorisation de construire un complexe hôtelier. Les voisins ont formé un recours contre cette autorisation, invoquant notamment la non-conformité du projet avec l'affectation de la zone et les prescriptions communales relatives au volume des bâtiments, ainsi que les nuisances sonores excessives liées à l'exploitation de l'hôtel.

Le Tribunal cantonal a d'abord admis le recours des voisins, mais le Tribunal fédéral a annulé cette décision, considérant que le Tribunal cantonal avait violé l'art. 2 Cst. en relation avec l'art. 33 al. 3 let. a LAT et l'art. 103 let. a OJ en déniant aux recourants la qualité pour agir. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour un nouvel examen.

Saisi à nouveau, le Tribunal cantonal a cette fois admis le recours de X. et annulé la décision du Conseil d'État qui avait initialement accueilli le recours des voisins.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine en premier lieu la qualité pour agir des recourants D. et H. au regard de l'art. 88 OJ. Il considère qu'ils sont légitimés à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en leur déniant la qualité pour recourir contre l'autorisation de construire délivrée à X.

Sur le fond, le Tribunal fédéral estime que l'art. 33 al. 3 let. a LAT est applicable en l'espèce, car les recourants ont contesté la conformité du projet avec les normes régissant l'utilisation de la zone T3 ainsi que les prescriptions communales sur le volume des bâtiments et les nuisances sonores. Dès lors, la qualité pour agir des recourants dans…