Art. 61 LRN

1 Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l’exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
2 Les cantons sont tenus d’édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l’exécution de la présente loi l’exige. … Elles peuvent être édictées par voie d’ordonnance.
3 Si un canton n’a pas pris en temps utile les dispositions qu’exige l’application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Construction des routes nationales; élimination de bâtiments; rapport entre la procédure de remaniement et la procédure d'expropriation
    · 15/12/1971 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.