Art. 47 LBI

1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu’ils ont été empêchés, sans leur faute, d’observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d’exécution ou imparti par l’IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l’état antérieur.
2 La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis devait être accompli; en même temps, l’acte omis doit être exécuté.
3 La réintégration n’est pas admise dans le cas prévu à l’al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4 L’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile; l’art. 48 est réservé.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Réintégration en l'état antérieur
    · 25/06/1968 · 13 citations Résumé
  2. 2
    Réintégration en l'état antérieur, art. 47 LBI
    · 04/06/1982 · 12 citations
  3. 3
    · 30/05/1961 · 8 citations
  4. 4
    Réintégration en l'état antérieur en cas de défaut de paiement d'une annuité (art. 47 LBI)
    · 28/05/1985 · 6 citations
  5. 5
    Réintégration dans l'état antérieur, art. 47 LBI
    · 27/01/1964 · 6 citations
  6. 6
    Réintégration en l'état antérieur, art. 47 al. 1 LBI
    · 24/03/1959 · 4 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 22/01/2003 · 9 citations de
  • Wiedereinsetzung in den früheren Stand eines europäischen Patents; PatG
    · 13/06/2006 · 6 citations de
  • · 06/06/2012 · 4 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.