Art. 56 LBI
1 Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé:
- a. une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet;
- b. des indications permettant d’établir l’identité du déposant;
- c. un élément qui, à première vue, semble constituer une description.
2 Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l’adresse de l’IPI.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l’al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Action en nullité d'un brevet; nullité fondée sur l'extension inadmissible de l'objet du brevet (art. 26 al. 1 ch. 3bis et 27 al. 1 LBI)0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.