Art. 4 OPPh
Définitions
1 Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables:
- a. pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l’art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 : 1. substances actives, 2. phytoprotecteurs, 3. synergistes, 4. coformulants, 5. adjuvants;
- b. pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l’art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009: 1. résidus, 2. substances, 3. préparations, 4. substances préoccupantes, 5. organismes nuisibles, 6. méthodes non chimiques, 7. mise en circulation, 8. producteur, 9. lettre d’accès, 10. environnement, 11. bonne pratique phytosanitaire, 12. bonne pratique expérimentale, 13. essais et études, 14. utilisation mineure, 15. serre, 16. traitement après récolte, 17. produit de dégradation, 18. impureté, 19. biodiversité.
2 En outre, dans la présente ordonnance, on entend:
- a. par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives;
- b. par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux;
- c. par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: 1. elles ne sont pas des substances préoccupantes, 2. elles ne peuvent produire ni d’effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d’effets neurotoxiques ou immunotoxiques, 3. elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, 4. elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires;
- d. par utilisateur professionnel: 1. toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, 2. tout titulaire d’un permis d’utilisation de produits phytosanitaires;
- e. par territoire urbanisé: le territoire situé à l’intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l’extérieur des zones à bâtir.
3 Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s’équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Qualité de partie et droit de recours des organisations de protection de la nature dans la procédure de réexamen d'autorisations de mise en circulation de produits phytosanitaires au sens de l'art. 29 OPPh (art. 12 LPN;…7 citations
-
2Extension de l'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire; principe de précaution0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
14 citations
-
8 citations
-
7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.