Art. 72 OPPh
Emballage et étiquetage des produits phytosanitaires homologués selon l’art. 49
1 Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires homologués selon l’art. 49 indique sur l’emballage, au plus tard avant la remise à des tiers:
- a. les utilisations homologuées et les prescriptions applicables au stockage et à l’élimination;
- b. le nom et l’adresse de l’importateur;
- c. le numéro de lot et la date de fabrication du produit phytosanitaire; les produits phytosanitaires qui sont homologués dans l’État membre de l’UE concerné selon l’art. 52 du règlement (CE) no 1107/2009 doivent porter le numéro de lot et la date de fabrication utilisés dans l’État membre d’origine conformément à ce règlement.
2 Les notices d’emballage établies par le service d’homologation selon l’art. 52 peuvent être utilisées pour les indications visées à l’al. 1, let. a.
3 L’étiquette utilisée dans l’État membre de l’UE concerné doit rester visible sur l’emballage.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Extension de l'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire; principe de précaution0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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4 citations
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2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.