Art. 72 OPPh

Emballage et étiquetage des produits phytosanitaires homologués selon l’art. 49

1 Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires homologués selon l’art. 49 indique sur l’emballage, au plus tard avant la remise à des tiers:
  1. a. les utilisations homologuées et les prescriptions applicables au stockage et à l’élimination;
  2. b. le nom et l’adresse de l’importateur;
  3. c. le numéro de lot et la date de fabrication du produit phytosanitaire; les produits phytosanitaires qui sont homologués dans l’État membre de l’UE concerné selon l’art. 52 du règlement (CE) no 1107/2009 doivent porter le numéro de lot et la date de fabrication utilisés dans l’État membre d’origine conformément à ce règlement.
2 Les notices d’emballage établies par le service d’homologation selon l’art. 52 peuvent être utilisées pour les indications visées à l’al. 1, let. a.
3 L’étiquette utilisée dans l’État membre de l’UE concerné doit rester visible sur l’emballage.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Extension de l'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire; principe de précaution
    · 30/04/2025 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.