Art. 34 LSR

Secret de fonction

1 Le personnel et les membres des organes de l’autorité de surveillance sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3 Les employés et les membres d’un organe de l’autorité de surveillance ne peuvent s’exprimer dans le cadre d’une audition ou d’une procédure judiciaire en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à leur fonction et constatés dans l’accomplissement de leurs tâches que s’il y ont été autorisés par l’autorité de surveillance.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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