En fait
La Poste Suisse SA et PostAuto SA (recourantes) ont demandé le 15 juillet 2019 à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), sur la base de la LTrans, la remise d'une copie du rapport d'examen de l'ASR concernant la vérification ad hoc des activités de révision de [A. SA] pour PostAuto SA ainsi que des documents qui y sont référencés, subsidiairement un droit de consultation. Le point de départ était un communiqué de presse de l'ASR du 4 décembre 2018, dans lequel des « défauts partiellement importants » avaient été constatés.
L'ASR a refusé l'accès le 5 août 2019, respectivement par décision du 17 octobre 2019. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a recommandé le 26 septembre 2019 d'accorder l'accès après audition des tiers concernés. Le Tribunal administratif fédéral, Cour II, a rejeté le recours par arrêt du 16 décembre 2020 (B-6115/2019).
Les recourantes ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public (Ire Cour de droit public, arrêt 1C_93/2021 du 6 mai 2022) et ont demandé l'annulation de l'arrêt ainsi que la remise ou, subsidiairement, la consultation des documents. L'ASR a conclu au rejet.
Points litigieux :
- Si l'art. 19 al. 2 LSR constitue une disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans.
- Si les données personnelles contenues dans le rapport d'examen peuvent être anonymisées (art. 9 LTrans).
- S'il existe un intérêt public prépondérant à l'accès (art. 7 al. 2 LTrans, art. 19 al. 1bis LPD, art. 6 al. 2 OTrans).
En droit
Le Tribunal fédéral admet sa compétence : il s'agit d'une décision finale du Tribunal administratif fédéral relative au principe de transparence (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. a LTF en relation avec l'art. 16 al. 1 LTrans). Les recourantes sont légitimées selon l'art. 89 al. 1 LTF, car leur demande d'accès n'a pas été satisfaite. Le recours est recevable.
Sur la question de la norme spéciale : le Tribunal fédéral nie que l'art. 19 al. 2 LSR constitue une disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans. Selon le texte, la genèse, le but et la systématique, l'art. 19 al. 2 LSR règle uniquement l'information active du public par l'ASR sur des procédures en cours ou closes, à titre exceptionnel (protection des personnes concernées, rectification de fausses informations, crédibilité de la surveillance). Il n'interdit pas de divulguer, sur demande d'accès, des informations allant au-delà, pour autant que les conditions de la LTrans soient remplies. L'absence d'indication de coordination dans le message plaide contre une lex specialis (ATF 146 II 265 consid. 5.2.1). Le secret de la révision (art. 730b CO, art. 7 al. 1 let. g LTrans) et le secret de fonction (art. 34 LSR) n'aboutissent pas non plus à un autre résultat ; les recourantes sont des détentrices légitimes du secret. La LTrans est donc applicable et les recourantes disposent en principe d'un droit d'accès selon l'Art. 6 LTrans.
Sur l'anonymisation : l'autorité précédente a considéré de manière trop indifférenciée que le rapport d'examen n'était pas anonymisable. Les données personnelles de personnes physiques (par exemple les noms de collaborateurs) pourraient être anonymisées (art. 9 al. 1 LTrans) ; cela doit être vérifié ultérieurement. En revanche, l'appréciation de l'activité de révision de [A. SA] n'est pas anonymisable, de sorte que l'art. 9 al. 2 LTrans en relation avec l'art. 19 al. 1bis LPD s'applique et qu'une pesée des intérêts selon l'art. 7 al. 2 LTrans doit être effectuée.
Sur la pesée des intérêts : le Tribunal fédéral reproche à l'autorité précédente plusieurs erreurs. Premièrement, il n'est pas clair si le rapport d'examen, qui ne fait pas partie de la procédure d'enforcement, contient des données sur des poursuites et sanctions administratives au sens de l'art. 3 let. c ch. 4 LPD, et donc si elles sont particulièrement dignes de protection ; l'autorité précédente l'a admis sans motivation. Deuxièmement, elle n'a pas suffisamment examiné le préjudice réputationnel de [A. SA] (en particulier si celui-ci est déjà intervenu avec le communiqué de presse). Troisièmement, elle n'a pas à tort tenu compte de l'intérêt général à la…