Art. 15a LAT

Disponibilité des terrains constructibles

1 Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20).
2 Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Obligation de construire; droit cantonal d'application, droit d'emption de l'Etat
    · 05/07/2017 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Expropriation matérielle
    · 12/03/2019 · 1 citations de
  • Planification de l'utilisation du sol
    VB.2017.00432
    · 11/01/2018 · 1 citations de
  • VB.2017.00432
    01/06/2017 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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