Art. 15a LAT
Disponibilité des terrains constructibles
1 Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20).
2 Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Obligation de construire; droit cantonal d'application, droit d'emption de l'Etat6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Expropriation matérielle1 citations
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Planification de l'utilisation du sol1 citationsVB.2017.00432· 11/01/2018 · 1 citations de
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VB.2017.004321 citations01/06/2017 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.