Art. 15 OAT
Exigences quant à la forme et au contenu
1 Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d’un texte et de cartes.
2 Le texte et les cartes contiennent des indications contraignantes qui peuvent être classées dans les catégories «coordination réglée», «coordination en cours» et «informations préalables» (art. 5, al. 2); ils peuvent au besoin comprendre d’autres informations. Ils renseignent en outre sur les données spatiales et sectorielles (données de base) nécessaires à la compréhension des indications contraignantes.
3 Un projet particulier ne peut être arrêté en tant que «coordination réglée»:
- a. que s’il répond à un besoin;
- b. que si d’autres lieux d’implantation ont été examinés et que si le lieu retenu constitue la meilleure solution;
- c. que si les incidences majeures du projet sur le territoire et l’environnement peuvent être appréciées d’une manière qui corresponde à ce niveau de planification, et d. que s’il apparaît conforme à la législation pertinente.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1"Règlement d'exploitation provisoire" de l'Aéroport de Zurich; défaut de coordination du règlement d'exploitation avec le plan sectoriel (en cours d'élaboration) d'infrastructure aéronautique pour l'Aéroport de Zurich (…10 citations
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2Droit successoral paysan: attribution d'un domaine agricole à sa valeur de rendement (art. 620 al. 1 CC). 1. Pour décider si une surface immobilière déterminée doit être exclue de l'attribution intégrale, les effets sur…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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BVGerA-1936/200611 citations
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8 citations
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6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.