Art. 38 OAT

Constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne

Les cantons déterminent, dans le cadre de l’élaboration de leur plan directeur ou par voie législative, les exigences à respecter lors de la délimitation de zones au sens de l’art. 16a, al. 3, LAT; à cet égard, les buts et les principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT sont déterminants.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Révision du plan de zones; affectation d'un périmètre à la zone agricole intensive; application du principe de concentration; qualité pour invoquer la violation de ce principe (art. 16a al. 3 LAT; art. 111 et 89 al. 1 L…
    · 04/12/2014 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Zone agricole spéciale pour une arène de combat de reines et une halle marchande de la Chambre d'agriculture du Haut-Valais (art. 16, 16a et 18 LAT; art. 38 OAT)
    · 26/09/2017 · 4 citations Résumé
  3. 3
    Obligation d'adopter une planification d'affectation pour l'établissement d'une zone agricole spéciale ou d'agriculture intensive
    · 20/11/2023 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 26/11/2009 · 4 citations de
  • VB.2010.00309
    21/04/2011 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.