En Fait

Les copropriétaires C. et D. exploitent, par l'intermédiaire de la société E. SA, une serre maraîchère autorisée sur des parcelles situées en zone agricole à Bernex (Genève). Le projet de surélévation de cette serre, visant à améliorer son ergonomie, a été déposé auprès du Département cantonal du territoire (DT) le 13 mars 2019. Après modifications, une troisième version du projet a été soumise le 19 novembre 2020. Le DT a délivré une autorisation de construire le 14 janvier 2021, malgré des dérogations aux prescriptions cantonales et fédérales en matière de gabarit et de distances, sous réserve de l'acceptation par l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN) concernant la conformité à la zone.

Les voisins A. et B.A., propriétaires de parcelles voisines, ont contesté cette autorisation devant le Tribunal administratif de première instance de Genève (TAPI), qui a rejeté leur recours par jugement du 31 mars 2022. La Chambre administrative de la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 30 août 2022. Le Tribunal fédéral a finalement admis le recours en matière de droit public et annulé l'arrêt de la Cour de justice.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné deux griefs principaux soulevés par les recourants : 1) la violation de leur droit d'être entendus et 2) la violation de l'art. 16a al. 3 LAT concernant la conformité du projet à la zone agricole.

Sur le droit d'être entendus : Le Tribunal a rejeté ce grief, estimant que la Cour de justice genevoise avait suffisamment motivé sa décision. Les explications fournies par l'instance précédente, notamment en s'appuyant sur les positions du département et en détaillant le raisonnement, permettaient aux recourants de comprendre les motifs de la décision et de former un recours éclairé. Cette motivation répondait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst et de la jurisprudence fédérale (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2).

Sur le fond : conformité du projet à la zone agricole : Le projet de surélévation de la serre, destinée à une culture maraîchère hors-sol, ne pouvait être autorisé ni au titre du développement interne (art. 16a al. 2 LAT), car la surface de production hors-sol dépassait les seuils autorisés par l'art. 37 OAT (5'000 m²), ni au titre des exceptions prévues pour les constructions existantes (art. 24c LAT), car le projet impliquait la suppression de la serre existante et la construction d'une nouvelle serre plus haute. Dès lors, seul l'art. 16a al. 3 LAT pouvait éventuellement s'appliquer, à condition que le projet s'inscrive dans une zone agricole spéciale désignée par une procédure de planification d'affectation.

Le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 16a al. 3 LAT exige une procédure de planification d'affectation pour délimiter les…