Art. 110 LRTV

Concessions de lignes

1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l’art. 39 LRTV 1991 (concessions de lignes) sont valables jusqu’à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC , mais pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les titulaires d’une concession de lignes restent soumis à:
  1. a. l’art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
  2. b. l’art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l’art. 107 de la présente loi.
3 Les obligations du titulaire d’une concession de lignes selon l’al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l’al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Obligation de diffuser un programme de télévision privée faisant l'objet d'une concession selon l'ancien droit, qui n'a plus besoin d'une concession selon le nouveau droit et ne fait pas non plus l'objet d'une concessio…
    · 18/06/2009 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.