Art. 6 OLOGA

Principes

1 L’administration fédérale se compose de l’administration fédérale centrale et de l’administration fédérale décentralisée.
2 Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l’administration fédérale décentralisée.
3 Les organisations ou personnes extérieures à l’administration qui remplissent les tâches administratives visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l’administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l’art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Loi fédérale du 27 juin 1901 concernant l'Institut suisse de météorologie, respectivement du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie; mesures du droit des cartels à l'encontre de l'Institut suisse de météoro…
    · 05/02/2001 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.