Art. 49 OCCR

Dispositions pénales

Sera puni de l’amende quiconque:
  1. a. refuse de présenter aux autorités d’exécution, sur leur demande, les permis, autorisations, supports de données électroniques et autres documents de contrôle requis en vertu de la présente ordonnance ou de communiquer les renseignements nécessaires, ou qui fournit intentionnellement de faux renseignements lors des contrôles;
  2. b. refuse aux autorités d’exécution l’accès à l’entreprise pour les contrôles prévus dans la présente ordonnance;
  3. c. entrave intentionnellement ou essaie de faire échouer de toute autre manière les contrôles prévus par la présente ordonnance.

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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