Art. 9 LAAF
Obtention de renseignements auprès de la personne concernée
1 L’AFC requiert de la personne concernée assujettie à l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu’elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
2 Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements.
3 La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.
4 L’AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l’administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l’occasion de participer à l’exécution des mesures administratives.
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Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Assistance administrative internationale en matière fiscale23 citations
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2Assistance administrative internationale en matière fiscale; prononcé d'amende1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations
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6 citations
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.