Art. 6 OPAM
Examen du rapport succinct, étude de risque
1 L’autorité d’exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
2 Elle vérifie en particulier:
- a. pour les entreprises, si l’estimation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l’environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible;
- b. pour les voies de communication, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;
- c. pour les installations de transport par conduites, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible.
3 Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s’il est possible d’admettre que:
- a. l’entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l’environnement à la suite d’accidents majeurs;
- b. la voie de communication présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible;
- c. l’installation de transport par conduites présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.
3bis L’autorité d’exécution consigne par écrit les résultats de son examen.
4 Si cela n’est pas possible selon l’al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l’annexe 4 et de la lui soumettre.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Etude de risque selon l'ordonnance sur les accidents majeurs (art. 6 ss OPAM)3 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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0 citations
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BVGerA-2997/20200 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.